Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Chapitre Chapitre 3 : Permis de navigation

Art. 130.15

En vigueur depuis le 25 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en transit Le chef de centre peut délivrer un permis de navigation provisoire pour un navire en transit. Il peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente, avant de procéder à la délivrance du permis de navigation. 1° Pour les navires délégués, le demandeur doit présenter au chef de centre : a) Une demande de permis pour transit décrivant les conditions de navigation du transit ; b) Les titres de sécurité et de prévention de la pollution applicables au navire pour le transit dont le certificat de franc-bord ainsi que les éventuelles exemptions et dérogations ; c) Le ou les rapports de visite de la société de classification habilitée indiquant les essais et constatations réalisées à bord ; d) L'avis de la société de classification habilitée sur la capacité du navire à effectuer le transit et la bonne familiarisation de l'équipage au navire et à ses équipements. Le chef de centre peut exiger tout équipement supplémentaire ou toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire, 2° Pour les navires non-délégués, le demandeur doit présenter à minima au chef de centre : a) Une demande de permis pour transit décrivant les conditions de navigation du transit ; b) Les titres de sécurité et de prévention de la pollution délivrés par une société de classification habilitée applicables au navire pour le transit dont le certificat de franc-bord ; c) Le certificat de classification provisoire ou une attestation de structure couvrant la zone de transit, si requis ; d) Le dossier de stabilité ou le cas de chargement prévu pour le transit, visé par la société de classification habilitée si requis, et confirmé par une pesée ou une expérience de stabilité. Avant toute délivrance du permis de navigation provisoire pour transit, le chef de centre peut exiger tout équipement supplémentaire ou toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire ainsi que la réalisation d'une visite spéciale.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-130-15

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