Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Chapitre Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires
Art. 130.20
En vigueur depuis le 25 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres En application de l'article R. 5112-4 du code des transports le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est délivré par le chef de centre de sécurité. La demande de jaugeage est adressée par l'exploitant du navire centre de sécurité compétent. Chaque demande doit comprendre, à minima, les éléments suivants : 1° Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l'annexe 130-A.4, de la présente division ; 2° Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210-A.4, de la division 210. La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-130-20