Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Chapitre Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires

Art. 130.21

En vigueur depuis le 25 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance de certificats de jaugeage provisoires Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants : 1° Dans le cadre de la délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais en application des articles 130.13 et 130.14 ou pour un navire en transit en application de l'article 130.15 ; 2° Pour lui permettre d'être francisé provisoirement et de naviguer dans l'attente de son jaugeage définitif et de la délivrance d'un certificat de jaugeage définitif. La délivrance d'un certificat provisoire s'effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 130.19 et 130.20. Sous réserve de conditions particulières, le chef de centre ou la société de classification habilitée, peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021086401#art-130-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil