Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Chapitre Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires
Art. 130.22
En vigueur depuis le 23 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée de validité du certificat de jaugeage Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de suspension des titres de sécurité prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, entraîne une modification de la jauge attribuée, ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon français et, pour les navires entrant dans le champ d'application de la règlementation internationale, au plus tard 3 mois après le changement de pavillon.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-130-22