Livre Livre Ier : Moyens et procèdures›Chapitre Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires
Art. 130.19
En vigueur depuis le 25 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres En application de l'article R. 5112-4 du code des transports, le certificat de jaugeage d'un navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres ou de tout navire de longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres est délivré par une société de classification. Toute demande de jaugeage ou de re-jaugeage est à adresser par l'armateur, l'exploitant ou le propriétaire à une société de classification habilitée. Les navires de plaisance à usage personnel et les navires de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres n'ont pas à être jaugés. La déclaration de jauge par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-130-19