Livre Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires›Chapitre Chapitre 190-III : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité
Art. 190-3.08
En vigueur depuis le 7 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Signalétique Navires à passagers neufs et existants : 1. Une signalétique permettant de jalonner les déplacements en toute sécurité et permettant d'orienter les personnes à mobilité réduite quant aux accès et services à bord doit être installée. 2. Cette signalétique est conforme aux dispositions de l'annexe 190-A.6. 3. Nonobstant cette disposition, les navires à passagers existants, déjà équipés d'une signalétique à l'usage des personnes à mobilité réduite, ne sont pas tenus de la modifier.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-190-3-08