Livre Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires›Chapitre Chapitre 190-III : Dispositions applicables aux navires à passagers de faible capacité

Art. 190-3.03

En vigueur depuis le 7 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Emplacements réservés aux personnes en fauteuil roulant dans les salons pour passagers assis Navires à passagers neufs : Le nombre de ces emplacements est fixé comme suit : NOMBRE DE PASSAGERS autorisés à bord NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS pour fauteuil roulant Jusqu'à 50 1 Au-dessus de 50 1 plus 1 emplacement par tranche ou fraction de tranche de 100 passagers en supplément Les dimensions de ces emplacements sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5. Navires à passagers existants : Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins un emplacement pour chaque centaine de passagers que le navire est autorisé à transporter est prévu. Ce nombre ne peut être inférieur à 1. Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-190-3-03

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