Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales
Art. 215.18
En vigueur depuis le 18 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Inspection 1. Au moins une fois par semaine, avec le concours d'un délégué de l'équipage, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d'entretien et de propreté et offre des conditions d'habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation (MLC A.3.1.18). 2. Le logement de l'équipage est maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables. Il ne doit pas servir de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnement qui ne sont pas la propriété personnelle des marins.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-215-18