Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 215.19

En vigueur depuis le 18 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Cambuses Les cambuses affectées à la conservation des approvisionnements sont exclusivement réservées à cet usage. Elles sont isolées des locaux habités et fermées à clef. Aucun tuyau de vapeur ne doit passer par les cambuses, à moins qu'il ne soit parfaitement isolé et calorifugé. Lorsqu'il est percé des ouvertures dans les parois verticales de ces compartiments, elles sont garnies de grillages en toile métallique. Les cambuses sont pourvues d'armoires et d'étagères en nombre suffisant, construites en matériau dur, lisse, non susceptible d'être corrodé et imperméable à l'humidité, aménagées de façon à être facilement nettoyées.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-215-19

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