Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 215.22

En vigueur depuis le 18 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Eau potable 1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse vingt-quatre heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de cinq litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie. 2. Si le nombre total des personnes embarquées dépasse 30, les navires effectuant des traversées d'une durée supérieure à quatre heures doivent être munis d'un appareil de production d'eau potable.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-215-22

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