Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 2 : Navires de commerce
Art. 215.25
En vigueur depuis le 18 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application 1. Sauf disposition contraire expresse, le présent chapitre s'applique à tous les navires de commerce d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle (MLC article II). 2. Le présent chapitre s'applique aux locaux affectés aux gens de mer.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-215-25