Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 2 : Navires de commerce
Art. 215.28 bis
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Nombre maximum d'occupants par cabine 1. A bord des navires à passagers, le nombre maximum d'occupants par cabine est fixé comme suit : Officiers : 1 personne. Personnel de maistrance : 2 personnes. Personnel d'exécution : 4 personnes. 2. A bord des navires spéciaux, le nombre maximum d'occupants par cabine est fixé comme suit : Officiers : 1 personne. Personnel de maistrance : 2 personnes. Personnel d'exécution : 4 personnes. Personnel spécial : 6 personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-215-28-bis