Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 3 : Navires de pêche
Art. 215.30
En vigueur depuis le 18 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application 1. Les dispositions du présent chapitre concernent l'habitabilité à bord des navires de pêche. Sauf dispositions expresses contraires prévues dans une autre division du présent règlement, elles s'appliquent à tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres. 2. Toutefois, la commission d'étude compétente peut déroger aux dispositions de la présente division pour les navires qui, normalement, ne retournent pas à leur port d'attache pendant des périodes inférieures à trente-six heures et dont l'équipage ne vit pas en permanence à bord lorsqu'ils sont au port (ILO 126). 3. Pour tout navire de longueur inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.
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Prolegi/LEGITEXT000021086401#art-215-30