Partie Partie V : Vérification du respect des dispositions de la présente annexe›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales

Art. 215.24

En vigueur depuis le 18 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériels de cuisine et d'office 1. Les récipients, ustensiles et appareils de bord, appelés à recevoir en contact direct des boissons ou denrées servant à l'alimentation, ne doivent pas être constitués, en tout ou partie, par une matière risquant de provoquer des intoxications. 2. L'usage de matériel de cuisine émaillé ou en cuivre non étamé est interdit.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-215-24

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