Partie Partie C : Prescriptions applicables aux navires.

Art. 221-IV/16

En vigueur depuis le 3 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Personnel chargé des radiocommunications 1 Tout navire doit avoir à bord du personnel dont les qualifications en matière de communications de détresse, d'urgence et de sécurité sont jugées satisfaisantes par 1'Administration (1). Le personnel doit être titulaire des certificats spécifiés, comme il convient, dans le Règlement des radiocommunications, 1'un des membres de ce personnel pouvant être désigné principal responsable des communications pendant les cas de détresse. 2 A bord des navires à passagers, au moins une personne possédant les qualifications voulues, conformément au paragraphe 1, doit être désignée pour exécuter uniquement des fonctions liées aux radiocommunications pendant les cas de détresse.
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legi/LEGITEXT000021086401#art-221-iv-16

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