Art. 12

En vigueur depuis le 6 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jour du scrutin, les sections de vote, après avoir recueilli les votes à l'urne, établissent un procès-verbal de recensement qu'elles transmettent, sans délai, avec l'ensemble des bulletins, au bureau de vote central chargé du recensement général et du dépouillement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021387133#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil