Art. 15
En vigueur depuis le 6 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central déclare que, le quorum étant atteint, il peut être procédé au dépouillement des votes, lequel a lieu le lendemain du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000021387133#art-15