Art. 15

En vigueur depuis le 6 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central déclare que, le quorum étant atteint, il peut être procédé au dépouillement des votes, lequel a lieu le lendemain du scrutin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021387133#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil