Art. 13
En vigueur depuis le 6 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jour du scrutin, le bureau de vote central procède à l'ouverture des enveloppes de courrier (enveloppes n° 3). Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou le numéro d'électeur et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible en l'absence du numéro d'électeur.
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Prolegi/LEGITEXT000021387133#art-13