Titre Titre Ier : ACCRÉDITATION DES ORGANISMES
Art. 3
En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme accrédité est indépendant : 1° Des entreprises pour lesquelles il effectue des contrôles dans le cadre de l'accréditation ; 2° Du concepteur, du fabricant, du fournisseur, de l'installateur, de l'acheteur, du propriétaire, de l'utilisateur ou du réparateur des installations faisant l'objet des contrôles prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail. L'organisme ne peut effectuer de contrôles et mesures permettant de vérifier l'état de conformité de l'éclairage des lieux de travail dans lesquels il est déjà intervenu, au titre d'une autre obligation réglementaire dans ce domaine, au cours des cinq années précédentes. Le personnel de l'organisme accrédité est tenu au secret professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000045011391#art-3