Titre Titre Ier : ACCRÉDITATION DES ORGANISMES

Art. 5

En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accréditation est accordée par décision du COFRAC ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail. L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ainsi que lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions des articles 3 et 4. L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ou de modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.
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legi/LEGITEXT000045011391#art-5

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