Titre TITRE V : UTILISATION.
Art. 12-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la sécurité l'exige, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'activité d'un exploitant encadrant le remorquage de planeurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626846#art-12-2