Titre TITRE III : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ.

Art. 9

En vigueur depuis le 11 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves en vol sont effectuées par un pilote seul à bord soit avec une carte d'identification provisoire, soit avec une carte d'identification constructeur.
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legi/LEGITEXT000005626846#art-9

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