Chapitre CHAPITRE III : ADMISSION
Art. 17
En vigueur depuis le 30 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lorsque les listes d'admission sont arrêtées n'est admis que sous réserve de la vérification de cette aptitude : ― à l'incorporation à l'école des commissaires de l'air pour le concours ouvert au titre du 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 précité ; ― avant le début du stage de formation ou de la scolarité prévus à l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 précité pour les concours ouverts au titre de l'article 6 de ce même décret ; ― avant la nomination dans le corps des commissaires de l'air pour le concours ouvert au titre de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 précité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020561635#art-17