Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque préfet aura communication des listes de fonctionnaires susceptibles d'être utilisées dans son département. Il en assurera la publication au Recueil des actes administratifs et les transmettra aux présidents des conseils de discipline départemental et communaux chargés de procéder au tirage au sort des noms des trois représentants du personnel, membres de ces conseils.
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Prolegi/LEGITEXT000006070451#art-4