Art. 5

En vigueur depuis le 31 déc. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un préfet décidera de recourir à la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 527 du code de l'administration communale, en vue de la constitution d'un conseil de discipline devant lequel devra être déféré un agent employé par une collectivité affiliée au syndicat de communes départemental, il lui appartiendra de communiquer au président du conseil de discipline compétent la liste nominative des fonctionnaires de la circonscription à laquelle appartient son département, occupant des emplois comparables. Le directeur de l'administration départementale et communale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006070451#art-5

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