Art. 1
En vigueur depuis le 11 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle due pour chaque personne visée aux articles D. 412-79, D. 412-82 et D. 412-95 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail, est déterminé par application au salaire de base défini aux articles D. 412-81, D. 412-85 et D. 412-97, des taux fixés à l'article 2 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000006080604#art-1