Art. 4
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation est versée chaque année avant le 1er avril, au titre de l'exercice précédent pour chaque personne visée à l'article 1er ci-dessus et élue ou désignée jusqu'au 31 décembre dudit exercice. Le versement est effectué au service chargé du recouvrement dans la circonscription duquel l'organisme visé à l'article 1er ci-dessus ou l'institution responsable du fonctionnement dudit organisme a son siège. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
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Prolegi/LEGITEXT000006080604#art-4