Chapitre Chapitre IV : Du stockage des informations
Art. 13
En vigueur depuis le 2 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les traces des transmissions et opérations effectuées (versement, consultation, migration, élimination, extraction) sont conservées trois ans sous la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations dans un système de stockage électronique sécurisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026909813#art-13