Titre Titre Ier : Attestation de capacité pour être habilité à l'identification complémentaire électronique des équidés.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des formateurs est validée par la Commission nationale d'identification électronique des équidés définie à l'article 6 ci-après. Les travaux pratiques d'identification électronique ne peuvent être assurés que par un vétérinaire habilité à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 susvisé et inscrit au tableau de l'ordre.
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Prolegi/LEGITEXT000005634024#art-4