Titre TITRE IV : PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON DE RÂPURE, MESURE SACCHARIMÉTRIQUE.

Art. 12

En vigueur depuis le 29 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit la méthode de réception utilisée, l'échantillon destiné à être transformé en râpure devra peser au minimum 10 kg. Il pourra résulter d'un fractionnement de l'échantillon prélevé sur le chargement ou le lot de betteraves. Ce fractionnement devra être réalisé sans effet sélectif vis-à-vis des racines ou parties de racines constituant l'échantillon auquel il s'applique.
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legi/LEGITEXT000006053484#art-12

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