Art. 7

En vigueur depuis le 12 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations visées aux articles 4 et 5 sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, du jour de naissance, du nom et des prénoms des personnes concernées. Le numéro d'ordre dans l'organisme de base est supprimé par la DREES dès réception des informations. Seul le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour apparier les fichiers transmis. Seules les données relatives aux personnes disposant ou ayant disposé, à titre personnel ou à titre familial, d'un minimum social ou d'un complément de revenu d'activité sont conservés par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
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legi/LEGITEXT000042323374#art-7

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