Art. 8
En vigueur depuis le 12 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Ponctuellement, à l'occasion du lancement d'une enquête ou à l'occasion d'un appariement avec d'autres bases de données, les informations visées à l'article 6, à l'exception du numéro d'ordre dans l'organisme de base, sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
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Prolegi/LEGITEXT000042323374#art-8