Art. 2
En vigueur depuis le 10 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des dépenses devant être remboursées à l'Institut national de recherche et de sécurité et au Laboratoire national d'essais par les demandeurs d'examen de type est fixé forfaitairement chaque année, par catégorie de matériels, dans un barème approuvé par le ministre du travail et publié au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000006058790#art-2