Art. 6
En vigueur depuis le 10 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Demeurent valides et produisent les mêmes effets les visas d'examen technique délivrés par les organismes cités par le présent arrêté, qu'il s'agisse : - des visas d'examen technique délivrés conformément aux dispositions des articles R. 233-56 à R. 233-58 du code du travail (décret du 20 mars 1979) selon les modalités de l'arrêté du 19 août 1985 ; - des visas d'examen technique résultant, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 août 1985, de la conversion en visas d'examen technique des homologations délivrées en application de l'article R. 233-52 (alinéas 1 et 2) du code du travail selon les modalités prévues par l'arrêté du 12 mars 1982 ; - des visas provisoires délivrés en application de l'article R. 233-57. Pour ces derniers, la validité s'arrête à la date d'échéance prévue dans la décision de visa.
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Prolegi/LEGITEXT000006058790#art-6