Art. 5
En vigueur depuis le 10 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de permettre de faire courir les délais prévus à l'article R. 233-58 du code du travail, les organismes désignés par le présent arrêté adressent au demandeur de l'examen de type un avis de recevabilité de son dossier au regard des dispositions de l'article 4 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006058790#art-5