Titre TITRE II : RÉGIES D'AVANCES.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.
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Prolegi/LEGITEXT000005615393#art-4