Art. 6

En vigueur depuis le 14 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance destinée à rembourser l'administration des Postes et Télécommunications des frais afférents au transport des plis acheminés en dispense d'affranchissement visés par le présent arrêté est calculé pour chaque année sur la base du tarif applicable à la lettre ordinaire et du trafic réel.
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legi/LEGITEXT000006073749#art-6

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