Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre II : Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation
Art. 31
En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Le jury comprend : - le directeur de l'école ou son représentant, président ; - le directeur de la formation et de la recherche ; - trois personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ; - trois personnalités extérieures à l'école, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration. Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur de l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000030972400#art-31