Titre Titre II : ENSEIGNEMENTS›Chapitre Chapitre IV : Les formations de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances
Art. 27
En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements de spécialisation, dispensés aux étudiants ou aux auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité. Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000030972400#art-27