Titre Titre II : ENSEIGNEMENTS›Chapitre Chapitre Ier : Le cycle de formation d'ingénieurs

Art. 23

En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout ou partie d'une année de formation du cycle ingénieur peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation, et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par ce dernier. Sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.
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legi/LEGITEXT000030972400#art-23

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