Titre Titre II : ENSEIGNEMENTS›Chapitre Chapitre Ier : Le cycle de formation d'ingénieurs

Art. 24

En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, le directeur de l'école peut autoriser certains élèves du cycle ingénieur à effectuer une période déterminée, sous contrôle de l'école, dans un organisme en France ou à l'étranger, d'une durée compatible avec les recommandations de la commission des titres d'ingénieur.
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legi/LEGITEXT000030972400#art-24

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