Chapitre Chapitre Ier : Expérimentation de la déclaration préalable de transports exceptionnels
Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le déclarant ou son mandataire réalise une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 433-2 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000029138186#art-2