Chapitre Chapitre Ier : Expérimentation de la déclaration préalable de transports exceptionnels

Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet du département peut, dans un délai de deux jours ouvrés suivant la délivrance du récépissé, par décision motivée et après lui avoir laissé la possibilité de présenter des observations, notifier au déclarant ou à son mandataire son opposition à la circulation du convoi.
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legi/LEGITEXT000029138186#art-5

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