Art. 7
En vigueur depuis le 2 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé au dépouillement le jour du scrutin à partir de 17 heures. La commission de dépouillement, constituée d'un président et de deux assesseurs nommés par le directeur, établit un procès-verbal sur lequel sont portés les nombres d'électeurs, de votants, de suffrages valablement exprimés, de votes nuls et de voix obtenues par chaque candidat. Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau de vote et de la commission de dépouillement. Les résultats des élections sont proclamés sans délai par le directeur de l'établissement. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
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Prolegi/LEGITEXT000045997838#art-7