Art. 4
En vigueur depuis le 2 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont pas éligibles : - les fonctionnaires et les contractuels en congé de longue durée au titre des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique ; - les fonctionnaires qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du même code, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045997838#art-4