Titre TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CORPS DES CONSERVATEURS ET DES CONSERVATEURS GÉNÉRAUX DU PATRIMOINE

Art. 4

En vigueur depuis le 9 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être élues que les personnes qui remplissent les conditions requises pour être électeurs et qui se sont portées candidates. Les déclarations de candidature sont présentées sur papier libre signé et comportent le nom du candidat et de son suppléant. Elles doivent être déposées auprès du président de l'établissement public contre accusé de réception. Les noms des candidats sont affichés par le président au plus tard dix jours avant la date du scrutin.
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legi/LEGITEXT000043874392#art-4

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