Titre TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CORPS DES CONSERVATEURS ET DES CONSERVATEURS GÉNÉRAUX DU PATRIMOINE

Art. 6

En vigueur depuis le 9 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté de deux électeurs désignés par le président.
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