Titre TITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Art. 11

En vigueur depuis le 9 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque électeur vote pour une liste entière ou raye au maximum trois noms de cette liste. Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.
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