Titre TITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Art. 13

En vigueur depuis le 9 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté d'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.
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