Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 18

En vigueur depuis le 9 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043874392#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil